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		  1° Les 
	capitulaires – Charlemagne savait que les lois étaient la meilleure 
	garantie de stabilité au sein d’un Etat. Il décida donc de réformer les 
	anciennes, telles que la loi Salique, 
	mais aussi d’en proclamer de nouvelles. Ces textes législatifs reçurent le 
	nom de capitulaires (car ils étaient divisés en plusieurs chapitres, 
	ou capitula).
	  
	Statue de Charlemagne, Deutsches historisches museum, Berlin. 
  
Les capitulaires étaient 
élaborés lors des assemblées du champ de Mars, composées d’évêques et de 
seigneurs, que Charlemagne convoquait au printemps.  
A noter que ces assemblées 
législatives ne ressemblaient en rien à notre actuelle Assemblée nationale 
: ainsi, non seulement les représentants des provinces n’étaient pas des élus 
comme aujourd’hui ; en outre, ils ne faisaient guère que suivre les décisions du 
souverain, qui dirigeait tout. 
  
Au cours de son règne, 
Charlemagne fit promulguer une centaine de capitulaires, régissant des domaines 
aussi divers que variés (religion, politique, droit pénal, droit civil, 
administration, armée, finances, etc.).  
Les capitulaires les plus connus 
aujourd’hui sont le de partibus Saxonie (ou capitulaire saxon, promulgué en 
785), punissant de mort les Saxons ne se convertissant pas au christianisme ; l’Admonitio 
generalis (ou exhortation générale, datant de 789), prévoyant la 
création d’écoles dans les églises et cathédrales, afin d’instruire les enfants 
des hommes libres ; enfin, le de Villis (promulgué vers 800) avait pour 
objectif de réformer l’agriculture, prévoyant la culture de 90 plantes 
spécifiques dans les domaines royaux (villis en latin). 
   
A noter qu’en règle générale, 
les capitulaires énonçaient une série de décisions qui furent peu ou prou 
appliquées selon les différentes provinces de l’Empire.   
  
            2° Charlemagne et 
le clergé – Au VIII° siècle, l’Eglise et l’Etat étaient étroitement unis 
(Pépin III, sacré roi des Francs par le pape, avait donné naissance au Etats 
pontificaux). 
Charlemagne, tout comme son 
père, eut donc à cœur de remplir ses obligations envers l’Eglise.  
  
L’on peut toutefois constater 
que le roi des Francs ne fit qu’appliquer des dispositions déjà prises par Pépin 
III au cours de son règne (plusieurs capitulaires furent consacrés au 
rétablissement de la morale ecclésiastique).  
Ainsi, les évêques indignes 
furent déposés ; défense était faite aux clercs de porter les armes, de chasser, 
de fréquenter les tavernes ou de revêtir l’habit laïque ; enfin, la dîme, 
irrégulièrement payée, dut l’être désormais avec exactitude. 
  
Par ailleurs, Charlemagne 
intervint sur les questions théologiques, condamnant l’iconoclasme byzantin et 
la théorie de l’adoptianisme (certains évêques d’Espagne musulmane 
avançaient la thèse selon laquelle le Christ ne serait devenu fils de Dieu que 
par adoption, suite à son baptême). 
Par ailleurs, le roi des Francs 
se prononça en faveur du filioque, doctrine latine considérant que le 
Saint esprit procède du père, mais aussi du fils. 
  
            3° Les quatre 
conciles de 813 – En 813, l’Empereur organisa une série de conciles, en 
Gaule, afin de régler un certain nombre de questions religieuses.  
  
Le concile de Tours (mai 
813) consacra la fin des homélies en latin. Ces dernières devaient être 
prononcées soit en langue romane, 
en Gaule, soit en langue tudesque, en Germanie (l’objectif était que tous 
les fidèles puissent comprendre ce que disait le prêtre).  
Le concile de Mayence 
(juin 813) ordonna la création d’écoles rurales pour la formation des prêtres ; 
en outre, l’interdiction de se marier pour cause de consanguinité fut élargie 
aux cousins issus de germain. 
Les deux derniers conciles 
furent moins importants. A Arles, les prélats abordèrent des questions de foi, 
sans prendre de décisions ; A Chalon, l’équivalence entre les pèlerinages de 
Tours et de Rome furent prononcés. 
  
Les dispositions des quatre 
conciles furent finalement ratifiées lors d’une assemblée tenue à 
Aix-la-Chapelle, en fin d’année 813. A cette occasion, Charlemagne couronna 
Empereur son fils Louis, dont les frères étaient décédés (à noter que le pape ne 
participant pas à la cérémonie). 
  
            4° Politique 
économique de Charlemagne – A l’instar des questions religieuses, 
Charlemagne eut une politique économique similaire à celle de son père. 
  
a) L’adoption des trois 
monnaies : ainsi, rappelons que Pépin avait uniformisé le poids et la forme 
du denier 
d’argent 
(les monnaies en or furent définitivement abandonnées sous le règne de 
Charlemagne, ce métal étant devenu trop rare en occident). 
  
L’Empereur d’occident, 
poursuivant la politique économique de son père, adopta le système des trois 
monnaies, qui subsista jusqu’à la Révolution française. L’unité de base était la 
livre (l’équivalent de 489 grammes d’argent), divisée en 20 sous, chacun 
comprenant 12 deniers (240 deniers valaient donc une livre). 
A noter que jusqu’au XIII° 
siècle, seule le denier fut une monnaie réelle, la livre et le sou servant de 
monnaies de compte. 
  
	Deniers de Charlemagne, fin du VIII° 
siècle, Bode museum, Berlin. 
  
En 805, afin de lutter contre 
les faux-monnayeurs, Charlemagne promulgua un capitulaire n’autorisant la frappe 
de la monnaie que dans les palais du roi. 
  
b) Les ressources économiques 
de Charlemagne : nous avons vu précédemment que les principales ressources 
économiques du roi des Francs provenaient du butin de guerre. 
  
A 
cette date, et ce depuis la fin de l’époque mérovingienne, les impôts ne 
rentraient plus dans les caisses de l’Etat. En effet, cette manne financière 
était confisquée par les comtes. 
  
L’autre ressource de Charlemagne provenait du domaine royal, mais ce dernier 
avait été considérablement réduit depuis les legs de Charles Martel à ses 
vassaux. 
Ainsi, 
le domaine royal n’apportait à la couronne que des prestations en nature, 
tout juste suffisantes pour permettre le ravitaillement de la Cour. 
  
            5° Les tribunaux 
– Comme au temps des Mérovingiens, il existait deux catégories de justice à 
l’époque de Charlemagne, l’une royale, l’autre seigneuriale (ou 
domaniale). 
  
a) La justice royale : la 
justice royale s’étendait en théorie sur les vassaux du roi, sur les hommes 
libres, et sur tout individu surpris en faute hors d’un grand domaine (en 
réalité, elle ne fut en vigueur que sur le domaine royal, qui à l’époque de 
Charlemagne était déjà de taille réduite).  
  
Depuis l’époque mérovingienne, 
la base du droit était la loi Salique, très inspiré des anciennes coutumes 
germaniques. Les coupables devaient donc payer une amende, le Wergeld 
(c'est-à-dire le prix du sang), permettant à l’origine d’échapper à faida, 
vengeance orchestrée par les proches de la victime (toutefois, la société 
franque ayant considérablement évolué depuis Clovis, les amendes ne 
servaient plus à dédommager les familles mais à faire rentrer de l’argent dans 
les caisses). 
Par ailleurs, en raison de 
l’annexion de plusieurs anciens royaumes, à la loi Salique vinrent s’ajouter la 
loi des Francs Ripuaires, des Burgondes, des Alamans, etc. Non seulement ces 
lois étaient terriblement désuètes ; mais en outre, leur application entrainait 
un désordre terrible, car chaque province payait une amende différente.  
Charlemagne, remaniant la loi 
Salique, 
décida d’établir partout un tarif uniforme. 
  
b) La justice seigneuriale : 
La justice seigneuriale (ou domaniale) était celle que le comte exerçait à 
l’intérieur de ses domaines.    
Ce dernier bénéficiait d’une 
grande indépendance depuis la fin de l’époque mérovingienne ; toutefois, les 
missi dominici, envoyés de Charlemagnes, avaient le pouvoir de casser une 
décision de justice s’ils la jugeaient inique ou trop sévère. 
  
La justice était gratuite, mais 
le comte avait droit au tiers des amendes prononcées par son tribunal, le reste 
allant (en théorie) au trésor du roi. 
Ce n’est qu’à compter du XIII° 
siècle que la justice royale commença à s’affirmer vis-à-vis de la justice 
seigneuriale. 
  
c) La justice ecclésiastique : 
outre la justice royale et la justice seigneuriale, il existait une justice 
ecclésiastique, exercée par les diocèses.  
En effet, les clercs étant 
soustraits à la justice civile depuis le concile d’Orléans, qui s’était 
tenu en 511. 
Ainsi, ces derniers ne pouvaient être jugés que par un tribunal ecclésiastique, 
en vertu du droit canonique. 
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