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La Révolution française (1789 - 1799)

 

CHAPITRE TROISIEME : La monarchie constitutionnelle

(fin 1789 à septembre 1792)

 

I : Les réformes de la monarchie constitutionnelle

           

            1° Réformes administratives – Les députés de l’Assemblée constituante, rassemblés depuis l’été 1789, mirent en place d’importantes réformes en l’espace de quelques mois.

 

En décembre 1789, les députés décidèrent de réformer les circonscriptions administratives de l’ancien régime, ces dernières étant particulièrement complexes. C’est ainsi que furent créés les communes, cantons, districts et départements.

 

La commune, plus petite circonscription administrative, remplaçait ainsi les paroisses, généralités et diocèses[1]. En outre, chaque municipalité devait être dirigée par un maire, élu par ses administrés.

L’objectif était de mettre un terme à l’hétérogénéité qui régnait dans le royaume de France, chaque cité ayant un dirigeant possédant un nom et des fonctions différentes. Sous l’Ancien régime, les villes étaient dirigées par des échevins au nord, des consuls au sud, des jurats à Bordeaux et des capitouls à Toulouse.

A noter en outre que ces derniers n’étaient pas élus, le pouvoir restant généralement entre les mains de quelques familles bourgeoises.

 

Les départements, au nombre de 83, constituaient des circonscriptions administratives, fiscales, judiciaires et religieuses. Le nom de ses nouveaux secteurs fut déterminé par la géographie physique (fleuves, montagnes, mers, etc.). A noter que les députés tentèrent de tenir compte des anciennes provinces lors de la création des départements (les nouvelles administrations furent élues à partir de l’été 1790.).

 

Par ailleurs, l'assemblée constituante vota un décret le 12 septembre 1790, créant les Archives nationales. Sous la monarchie, l'objectif était de regrouper dans un même centre les documents issus des institutions supprimées (ordres religieux, corporations, etc.), ainsi que les archives privées des émigrés.

Suite à la mort de Louis XVI, la totalité des documents de la couronne furent versés aux Archives nationales.

Loi créant les Archives nationales, 12 septembre 1790, musée des Archives Nationales, Paris.

 

            2° Réformes économiques et judiciaires – Afin de favoriser le commerce et donc les rentrées d’argent, les députés votèrent en juin 1791 la loi Le Chapelier (du nom de son instigateur, Isaac Le Chapelier.).

Le texte prévoyait la suppression des guildes, des corporations, ainsi que des syndicats ouvriers comme patronaux. La loi Le Chapelier interdisait aussi le droit de grève[2].

Buste d'Isaac Le Chapelier, par Charles GAUTHIER, salle du jeu de paume, Versailles.

 

En ce qui concerne les autorités judiciaires, de grands changements furent mis en place. Le vote de la nuit du 4 août ayant proclamé la suppression de la vénalité des charges, les juges seraient dorénavant élus. Par ailleurs, les parlementaires furent mis en congé en novembre 1789. En réalité, l’Assemblée constituante venait de dissoudre le Parlement de Paris, ce que la royauté n’avait pas eu le cran de faire au cours de ces dernières décennies.

 

Par ailleurs, outre la présomption d’innocence garantie par la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen, les députés décidèrent de créer le jury, chargé de délibérer sur l’innocence ou la culpabilité de l’accusé. Enfin, toute condamnation à mort nécessiterait une majorité de quatre cinquième parmi les juges.

 

            3° Réformes religieuses – Suite à la suppression des privilèges, survenue lors de la nuit du 4 août 1789, la dîme fut supprimée sans compensation.

 

a) La vente des biens de l’Eglise, les assignats : au mois de novembre, les biens du clergé furent mis à disposition de la Nation afin de résorber la dette publique. A la mi-décembre 1789, les députés créèrent la Caisse de l’Extraordinaire afin de gérer cet important patrimoine.

 

Toutefois, la vente de tels biens prenait beaucoup de temps, et il fallait remplir les caisses de l’Etat au plus vite. Ainsi, les membres de la constituante décidèrent de créer les assignats, dont la valeur serait assignée sur les biens du clergé.

Assignats de sommes diverses, vers 1792-1795, Deutsches historisches museum, Berlin.

En pratique, lorsqu’un individu souhaitait acheter les biens du clergé, il donnait à l’Etat une certaine somme d’argent, contre laquelle il recevait un assignat. Plus tard, lorsque la vente était conclue, l’acheteur rendait l’assignat à l’Etat afin qu’il soit détruit.

Cette tactique permettait au gouvernement de faire rentrer de l’argent frais rapidement, avant même que la vente des biens du clergé ne soit effectuée.

 

Les premiers assignats étaient d’une valeur de mille livres, et le montant total de cette première émission s’élevait à 400 millions de livres.

A noter que plusieurs députés de l’assemblée constituante étaient hostiles à ce système. En effet, ces derniers prenaient comme exemple le système de Law[3], qui s’était conclu par un échec patent.

 

En août 1790, il fut décidé de transformer les assignats en papier monnaie ; à partir de cette date, l’Etat ne détruisit plus les assignats récupérés, mais au contraire en imprima de nouveaux. Necker, contrôleur général des finances, fut scandalisé par ces réformes, décidant de donner sa démission en septembre 1790.

Entre 1790 et 1793, les assignats perdirent 60% de leur valeur[4] (à noter en outre que de nombreux faussaires parvinrent à émettre de faux assignats, diminuant ainsi la valeur des vrais billets.).

 

b) La constitution civile du clergé : la confiscation des biens du clergé entraîna les députés à se poser des questions quant à la rémunération des ecclésiastiques.

Dans un premier temps, les députés votèrent la loi sur l’abolition des vœux monastiques (13 février 1790.). L’on estime ainsi que 100 000 moines et moniales (soit environ les deux tiers du clergé français.) durent quitter leurs monastères et couvents.

Par la suite, l’Assemblée constituante vota constitution civile du clergé (12 juillet 1790.), et le texte fut ratifié par le roi en août 1791.

 

La carte des évêchés fut réformée, sur la base d’un par département ; les évêques et les prêtres seraient désormais élus par le peuple, et rémunérés par l’Etat ; tous les religieux étaient dotés de droits civiques. Enfin, le texte prévoyait aussi des mesures de tolérance vis-à-vis des protestants et des juifs.

 

Bien qu’adoptant une doctrine identique à celle de Rome, le clergé français était dès lors indépendant vis-à-vis du pape. A noter que cette mesure s’inscrivait évidemment dans la tradition gallicane française[5].

 

En novembre 1790, les députés décidèrent que prêtres, chaque dimanche à la sortie de la messe, devraient prêter serment à la Nation, à la loi, au roi. Mais au printemps, le pape Pie VI, furieux, condamna la constitution civile du clergé, qu’il considérait comme hérétique, schismatique et sacrilège.

Pie VI, par Pompeo BATONI, XVIII° siècle, musée du Vatican, Rome.

Au final, l’on estime qu’une grosse moitié des prêtres refusa de prêter serment, contre la quasi-totalité des évêques.

Les disparités furent notables en fonction de la classe sociale (les évêques, en règle générale issus de la noblesse, étaient plutôt hostiles aux réformes ; alors que les prêtres, plus proches du peuple, étaient plus enclins à prêter serment.), mais aussi en fonction des zones géographiques (le clergé du bassin parisien, favorable aux idées des Lumières, accepta de prêter serment ; par contre, les ecclésiastiques du sud de la France, d’Alsace et de Bretagne, où les particularismes locaux étaient encore forts, se méfiaient de la capitale.).

Drapeau révolutionnaire, vers 1789-1793, Deutsches historisches museum, Berlin.

 

La constitution civile du clergé causa de graves torts dans le pays, divisant les Français entre jureurs (ceux qui avaient prêté serment.) et réfractaires (ceux qui n’avaient pas prêté serment.).

Si dans un premier temps, les réfractaires furent simplement remplacés, ils furent pourchassés à partir d’août 1791.

 

            4° Réforme de la peine de mort – Sous l’Ancien régime, les condamnés à mort subissaient des peines capitales aussi diverses que variées : les aristocrates étaient décapités à la hache ou à l'épée, les voleurs étaient pendus, les hérétiques étaient brûlés, les assassins étaient roués vifs[6], les faux monnayeurs étaient ébouillantés, les régicides étaient écartelés, etc.

Joseph Ignace Guillotin, député de l’Assemblée constituante, proposa alors que tous les condamnés à mort soient exécutés selon le même mode opératoire. L'objectif était double : d'une part, égaliser les châtiments entre nobles et roturiers ; d'autre part, mettre en place une peine capitale plus "humaine" et plus rapide[7].

Le docteur Joseph Ignace Guillotin, école française, vers 1784, musée Carnavalet, Paris.

 

En octobre 1791, l'Assemblée législative vota une loi déclarant que tout condamné à mort aurait la tête tranchée.

La guillotine[8] fut utilisée pour la première fois en avril1792. Les Parisiens, rassemblés sur la place de l’Hôtel de Grève (actuellement place de l'Hôtel de Ville.) furent particulièrement déçus de voir un condamné à mort mourir aussi rapidement. Toutefois, le défunt ne fut que le premier d'une longue série[9]... 

Une exécution capitale sur la place de la révolution, par Pierre Antoine DEMACHY, fin du XVIII° siècle, musée Carnavalet, Paris.

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[1] L’on appelait paroisse les habitations assemblées autour de l’église et les terres qui y étaient rattachées. Paris, par exemple, était formé d’une centaine de paroisses.

[2] La loi Le Chapelier ne fut abolie qu’au cours de la seconde moitié du XIX° siècle, la grève étant autorisée en 1864, les syndicats en 1884.

[3] Pour en savoir plus sur le système de Law, voir le a), 2, section I, chapitre quatrième, les Bourbons. Pour en savoir plus sur son échec, voir le 3, section I, chapitre quatrième, les Bourbons.

[4] En 1795, les émissions d’assignats s’élevaient à 45 milliards de livres, alors que les biens du clergé ne s’élevaient qu’à 3 milliards de livres. Le système des assignats fut supprimé en février 1796.   

[5] Le roi de France Charles VII avait promulgué la Pragmatique Sanction de Bourges en 1438, alors que l’Eglise catholique connaissait un grave schisme. Ce décret condamnait les abus de la papauté ; les évêchés et les abbayes n’étaient plus conférées par le pape mais par des religieux, suite à des élections approuvées par le roi ; les spectacles profanes étaient interdits dans les églises (pour en savoir plus à ce sujet, voir le b), 4, section III, chapitre quatrième, les Valois.). La Pragmatique Sanction ne fut abolie qu’en août 1516, date à laquelle le roi de France François I° signa le Concordat de Bologne avec le pape Léon X. Ce texte amenuisait le gallicanisme sans pour autant y mettre un terme : les évêques seraient dorénavant choisis par le roi de France, et le pape leur conférerait l’investiture. A noter que cet accord fut mal accepté par le clergé Français (pour en savoir plus à ce sujet, voir le 3, section II, chapitre premier, les Valois-Angoulême.).

[6] Lors de ce supplice, le condamné était attaché sur une roue. Le bourreau lui brisait alors les membres avec une barre de fer, achevant son travail en défonçant la poitrine du criminel. Ce dernier était ensuite laissé sur la roue, agonisant jusqu'à son trépas.

[7] En effet, bien qu'étant un procédé sanglant, la guillotine écourtait les souffrances des condamnés. Les pendus pouvaient agoniser pendant de longue minutes, et il arrivait que le bourreau frappe plusieurs fois pour trancher le cou d'un supplicié...

[8] A noter que la guillotine ne fut pas inventée par Guillotin, mais par le médecin Antoine Louis. Pour en savoir plus à ce sujet, cliquez ici.

[9] Certaines sources affirment que c'est Louis XVI en personne, passionné de mécanique, qui aurait participé aux travaux d’élaboration de la guillotine.

 
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